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Dossier commission des structures

Publié le 30/09/2011

La demande d'autorisation d'exploitation est établie selon le modèle défini par le Ministre de l'Agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle et adressée par envoi recommandé avec accusé de réception.

II° Partie: La demande d’autorisation d’exploiter

                        
                          © herreneck - Fotolia.com

Adressée au préfet ou au service délégué territorialement compétent, la demande d'autorisation d'exploitation est établie selon le modèle défini par le Ministre de l'Agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle et adressée par envoi recommandé avec accusé de réception.

La loi prévoit que si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

La demande doit comporter des renseignements complets et exacts.

Une décision de l’Administration est illégale si elle repose sur des renseignements inexact et de nature si importants qu’ils ont pu influer la décision de l'autorité administrative.

Le préfet dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la Commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande.

La motivation doit s'appuyer sur les critères limitativement énumérés par la loi en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles. (cf article précédent)
L'exigence de motivation s'applique évidemment à toutes les décisions explicites, qu'elles soient d'autorisation ou de refus.

À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai imparti à l'autorité administrative, l'autorisation est réputée accordée.

Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés.
Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.

 

L'auteur de l'article

GAUCHER-PIOLA Alexis
Auteur
GAUCHER-PIOLA Alexis
Avocat - Libourne (33)


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