Actualités du cabinet

La disponibilité de la marque

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 31/03/2009 31 mars mars 03 2009

Selon les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe qui porte atteinte des droits antérieurs.

Droits antérieurs ne pouvant être adoptés postérieurement par une marqueCet article donne une liste des droits antérieurs qui ne peuvent être adoptés postérieurement par une marque.

Il s’agit de marque antérieurement enregistrée ou bien notoirement connue ; de dénominations sociales de sociétés s’il peut exister un risque de confusion entre celle-ci et la marque postérieure.

Ne peut pas non plus être adopté comme marque le signe représentant un nom commercial ou une enseigne connue sous l’ensemble du territoire national s’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public ; ou une appellation d’origine protégée ; ou un droit d’auteur, un droit résultant d’un dessin ou d’un modèle protégé , un droit de la personnalité d’un tiers notamment un nom patronymique.

Cette liste n’est pas limitative, certains droits comme le nom d’un établissement public ou un nom de domaine ont été considérés par la jurisprudence comme constituant des antériorités qui ne peuvent être reprises dans une marque postérieure.

En ce qui concerne le risque de confusion dans l’esprit du public, il s’agit là d’une condition qui est interprétée de façon particulièrement subjective par les tribunaux lorsqu’une action en contrefaçon est diligentée par celui des propriétaires de la marque ou du signe qui se pose comme victime.





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