Actualités du cabinet

Responsabilités de l’exploitant agricole

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 14/01/2008 14 janvier janv. 01 2008

Selon les dispositions de l’article 1382 du Code civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

JurisprudenceCependant, il faut savoir que l’intervention de la victime dans la survenance du dommage peut conduire à une exonération partielle de la responsabilité du viticulteur pour imprudence ou négligence fautive.


La Cour de Cassation, Haute juridiction française, a rappelé ce principe dans un arrêt du 31 octobre 2007.

L’affaire opposait le propriétaire de parcelles desservies par un chemin privé à des exploitants de parcelles voisines.

Le propriétaire des parcelles desservies par le chemin privé demandait réparation des dégâts causés par le ruissellement des eaux de pluie, lequel ruissellement avait été aggravé par les exploitants des parcelles voisines.

La Cour de Cassation a, dans son arrêt du 31 octobre 2007, approuvé les Juges d’appel d’avoir retenu que les travaux d’aménagement des parcelles étaient la cause directe des détériorations provoquées sur le chemin et qu’en outre, ces travaux n’étaient pas liés à l’exploitation normale du fonds.

Selon la Cour de Cassation, le remaniement des parcelles par ses exploitants voisins constituait donc une imprudence fautive ayant entrainé un dommage au propriétaire des parcelles desservies par le chemin privé.

Toutefois, la Cour de Cassation a aussi dans ce même arrêt, retenu une faute du propriétaire qui s’estimait victime de cet afflux des eaux.

En effet, la Cour de Cassation a pu retenir que certains aménagements avaient aussi été effectués par la victime qui avait accentué cet afflux des eaux.

Par conséquent, la Cour de Cassation a retenu la faute de la victime pour limiter partiellement la responsabilité des exploitants voisins.

Dès lors, la réparation des désordres ne pouvait être mise à la charge exclusive de ses propriétaires voisins et devait être partagée en partie avec le demandeur dans la mesure où celui-ci avait contribué en partie à son propre dommage par les aménagements qu’il avait lui aussi effectués de son côté.

Liens- Exploitation agricole.

- Article 1382 Code civil.

- Code civil.

- Victime.

- Cour de cassation. Cet article n'engage que son auteur.

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