Actualités du cabinet

L'utilisation du titre emploi simplifié agricole dit TESA

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 22/05/2015 22 mai mai 05 2015

L'utilisation du titre emploi simplifié agricole TESA est régi par les dispositions de la loi concernant les embauches de salariés sous contrat de travail à durée déterminée prévues par l'article L. 1242-2 du Code du Travail.L'article L 1242 - 2 du Code du Travail dispose:

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans les cas suivants:

Remplacement d'un salarié,

Accroissement temporaire d'activité,

Emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".


Par conséquent, il est admis pour le viticulteur notamment d'avoir recours à l'utilisation du TESA pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier pour une durée déterminée.

Ce dernier doit néanmoins veiller avant de procéder à l'embauche d'un salarié pour un emploi à caractère saisonnier:


  • À lui faire impérativement signer un contrat de travail à durée déterminée et ce ; avant même que ce dernier ne commence à exécuter les tâches pour lesquelles il a été engagé et à effectuer bien entendu la déclaration préalable à l'embauche auprès de l’URSSAF.
  • A veiller au fait que le contrat de travail à durée déterminée soumis à la signature du salarié comporte les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l'article L 1242 - 7 du code du travail à savoir un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou à tout le moins s'agissant d'emplois caractère saisonnier, un terme certes imprécis mais caractérisé par la fin des travaux pour lesquels le salarié a été engagé.

A défaut, ledit contrat et en application des dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du Travail serait réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.



Cet article n'engage que son auteur.

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