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Marque viticole : le droit au toponyme

Marque viticole : le droit au toponyme

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 09/08/2010 09 août août 08 2010

En matière de marque viticole, le droit au toponyme consiste, pour le viticulteur, à pouvoir utiliser à titre de marque une indication géographique qui correspond au tènement sur lequel son exploitation trouve son assise.

Marque viticole et usage d’une indication géographique




Le droit des marques postule pourtant depuis longtemps le principe de l’interdiction d’utiliser une indication géographique à titre de marque.

A titre d’exemple, il n’est pas possible de faire référence dans une marque vinicole au nom d’une appellation d’origine contrôlée.

Pourtant, la Cour de cassation admet depuis longtemps, la possibilité pour un viticulteur d’utiliser le nom du lieu-dit de son exploitation pour désigner sa marque.

Cette position constante de la Cour de cassation s’explique par la relation triangulaire et étroite, entre d'une part, le viticulteur et d'autre part son terroir et la marque du vin qu’il produit.

La difficulté survient cependant lorsque plusieurs viticulteurs revendiquent l’usage exclusif d’une indication géographique identique et donc concurrente.

Il est en effet fréquent que deux exploitations utilisent, à titre de marque, un nom de lieu dit identique.

La Cour de cassation a eu, de nouveau, à se prononcer en 2009, dans son arrêt du 13 octobre, sur la concurrence de deux marques contenant chacune un nom de tènement identique.

La Cour suprême rappelle que la seule référence au critère foncier est insuffisante et qu’il est indispensable que l’activité viticole soit en lien direct avec le lieu dont le nom est utilisé à titre de marque ou comme composant d’une marque viticole.

Cette relation triangulaire est donc consacrée.


Selon la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2009, lorsque deux marques concurrentes utilisent le même tènement, il convient de faire primer la marque qui peut garantir que la récolte a été levée très exactement sur ce tènement et vinifiée sur cette même propriété.

A défaut d’avoir cette garantie de provenance, la marque serait alors éventuellement trompeuse, ce qui revêt alors une coloration pénale.

Lorsque les deux marques toponymiques concurrentes peuvent toutes deux justifier de la provenance des raisins sur leur exploitation et justifier d’une vinification dans ce même lieu, alors il appartiendra à la marque déposée en second de l’aménager par un préfixe ou un suffixe pour se distinguer suffisamment de sa concurrente qui aura, la première, déposé la marque.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Douglas Gingerich - Fotolia.com

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