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Troubles du voisinage et arbre et végétaux en limite séparative

Troubles du voisinage et arbre et végétaux en limite séparative

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 23/08/2017 23 août août 08 2017

Sauf en cas d’usages ou règlements locaux à consulter en mairie, il faudra se référer à l’article 671 du code civil pour savoir si les arbres ou végétaux placés en limite de propriété respectent la réglementation en vigueur ou peuvent constituer un trouble anormal du voisinage. Les arbres et arbustes devront impérativement se situer au moins à une distance de deux mètres de la ligne séparative du fond voisin, pour les arbres qui dépassent deux mètres de hauteur.
  Si l’arbre ou l’arbuste a une hauteur moindre, il devra se trouver à 50 centimètres au minimum de la limite séparative.
  En cas de non respect de ces règles, le propriétaire du fond contrevenant peut se voir obliger, par décision de justice et  sous astreinte, de couper les arbres, arbrisseaux et arbustes qui sont plantés à une distance moindre que la distance légale, tel que le prévoit l’article 672 du code civil.
  Toutefois, le propriétaire des arbres et végétaux litigieux pourra échapper à son obligation dans deux cas :
 
  • Lorsque les fonds voisins objet du litige étaient à l’origine une seule et même parcelle qui a été divisée et que les arbres étaient déjà existant, il s’est créé une servitude de bon père de famille.
    Les acquéreurs des différents lots ne pourront en conséquence pas solliciter l’arrachage de l’arbre à l’origine du trouble et devront en supporter les conséquences.
     
  • Également, lorsque l’arbre litigieux est présent depuis plus de trente ans, la prescription acquisitive jouera et le voisin subissant le trouble ne pourra plus solliciter son arrachage.
  Si l’arbre dépasse la hauteur prescrite depuis plus de trente ans, il en sera de même.

  Mais encore et selon les dispositions de article 673 du code civil, le propriétaire des arbres peut se voir également contraint de couper les branches qui dépassent chez son voisin, quand bien même ces végétaux sont plantés dans la limite prescrite. Il en va de même pour les racines, ronces et brindilles.
  Attention toutefois car le droit de faire couper les racines, ronces et brindilles ainsi que celui de faire couper les branches des arbres et arbustes est imprescriptible. (article 673 du code civil)
  Ce droit s’applique même dans le cas où la parcelle était située dans une zone soumise, par le Code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres, l'élagage n’étant considéré comme nuisible à la conservation des arbres , c’est en tout cas ce qu’a considéré la cour de Cassation dans un arrêt  27 avr. 2017 n°16-13.953.
  De plus, quand bien même, le propriétaire de fonds subissant le trouble ne pourrait obtenir que l’arbre litigieux soit arraché, il pourra toutefois obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le trouble. A charge bien entendu, de démontrer l’existence réel d’un préjudice. (18 juin 2015 (C.A AIX EN PROVENCE, 18 juin 2015, n°2015/87).
  Enfin, un voisin peut obtenir l’arrachage d’un arbre qui se trouve à une distance légale de la limite séparative mais qui créé un trouble anormal du voisinage, si cela est la seule manière de faire cesser le trouble.
  Tout dépendra de l’appréciation que fera le tribunal du trouble.

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © ucius - Fotolia.com


 

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