La Suppression de servitude pour impossibilité d’usage

La Suppression de servitude pour impossibilité d’usage

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 27/02/2014 27 février févr. 02 2014

Selon les Tribunaux, si une servitude de passage est devenue inutile, elle ne peut être pour autant supprimée. La suppression d'une servitude ne peut donc se faire que dans l'hypothèse où cette servitude est devenue impossible à exercer.

Selon le code civil les servitudes peuvent s'éteindre selon trois modes différents.

En effet, une servitude peut s'éteindre par impossibilité d'usage, mais aussi par la prescription pour non-usage trentenaire, et s'agissant de la troisième cause par la réunion des fonds sur lesquels s'exerce la servitude ainsi que ceux qui en profitent, dans les mêmes mains, ce que l'on appelle communément la consolidation.

Cela étant, bien que la loi ne le prévoit pas formellement, il est aussi possible de mettre fin à une servitude par la renonciation de celui à qui elle profitent, ou encore par le biais de la voie conventionnelle, c'est-à-dire par une entente entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant.

Selon l'article 703 du Code Civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Selon les tribunaux cela signifie qu'il est possible de faire supprimer une servitude lorsqu'elle n'est plus utilisable sur le plan pratique.

Les Tribunaux différencient l'impossibilité de servir de la servitude de l'inutilité de celle-ci.

En effet, selon les Tribunaux, si une servitude de passage est devenue inutile, elle ne peut être pour autant supprimée.

La suppression d'une servitude ne peut donc se faire que dans l'hypothèse où cette servitude est devenue impossible à exercer.

Mais encore faut-il que cette impossibilité d'exercer la servitude n'émane pas du comportement du propriétaire du fonds qui doit la servitude.

En effet, cela constituerait une faute du propriétaire du fonds dominant qui pourrait être sanctionnée.

L'impossibilité d'exercer la servitude doit émaner par exemple du comportement du bénéficiaire de servitude qui a par exemple procédé à des constructions d'ouvrage permanents sur l'assiette de la servitude.
L'impossibilité d'exercer la servitude peut aussi résulter d'une catastrophe naturelle qui fait désormais obstacle à la servitude, ou encore d'une réglementation nouvelle qui rend impossible l'exercice de cette servitude.

En résumé, toute situation qui vient modifier l'exercice d'une servitude au point de la priver de toute utilisation, mais à condition que cette situation n’émane pas du propriétaire du fonds qui doit la servitude, peut permettre de supprimer cette dernière.

La suppression d'une servitude doit être demandée par voie judiciaire devant le Tribunal.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pierre brillot - Fotolia.com

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