
Marque : comment la déposer ? La protéger ? Quels droits pour le bénéficiaire de la marque ?
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
18/12/2017
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2017
La marque correspond à une valeur de l’entreprise. Elle a pour fonction essentielle de véhiculer la notoriété de l’exploitation viticole. C’est en cela qu’elle représente une véritable valeur. Cette valeur est d’ailleurs retrouvée au moment de la cession de l’exploitation viticole puisque la marque est valorisée à son prix.
Selon les dispositions de l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande et pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable car l’enregistrement de la marque est un acte administratif qui confère à son titulaire un droit de propriété de cette marque pour les produits et services désignés.
L’enregistrement d’une marque auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle, confère donc une propriété. Cette propriété est absolue sur l’ensemble du territoire et confère donc à son titulaire une action contre tous ceux qui y porteraient atteinte, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi.
La propriété de la marque s’étend sur tous les produits et services énumérés dans le dépôt de la demande d’enregistrement.
L’enregistrement de la marque ne procure des droits de propriété que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de s’opposer à un tiers et d’en tirer un profit illicite, selon la jurisprudence. Par exemple ont d’ores et déjà été annulées des marques qui ont été déposées dans une intention de nuire en empêchant un concurrent de diffuser un produit sur le marché français.
La marque ne sera protégée que pour les produits et services qui auront été visés dans la demande d'enregistrement, ou pour les produits et services qui seront jugés éventuellement similaires par les tribunaux en cas de litige en contrefaçon.
Le droit de poursuivre toute atteinte à la marque est appelé action en contrefaçon.
Si en revanche, il s'avère que vous n'exploitez pas votre marque pour certains produits ou services, vous risquez une action en déchéance.
Selon les dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont donc interdits, sauf autorisation du propriétaire de la marque, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : «Formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Selon l’article suivant, sont aussi interdits, à la condition qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’appréciation du risque de confusion et de la similitude du produit est laissée au pouvoir souverain des Juges.
L’appréciation du risque de confusion doit être global et, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive au conceptuelle des marques en cause, elle doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ses marques.
L’enregistrement d’une marque ne constitue donc un véritable droit de propriété sur la marque qui peut subsister tant que le propriétaire renouvellera sa marque tous les dix ans.
Cette marque étant protégée, c’est toute exploitation viticole et les produits qui en proviennent qui sont protégés.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Douglas Gingerich - Fotolia.com
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