Actualités du cabinet

Précisions sur la créance de salaire différé

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 31/10/2008 31 octobre oct. 10 2008

Lorsque le règlement de la créance de salaire a lieu après l’ouverture de la succession, ce montant est fixé sur la base de la valeur du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant.

La créance de salaire différéLa 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé, le 9 juillet 2008, et ainsi rappelé, que lorsque le règlement de la créance de salaire a lieu après l’ouverture de la succession, ce montant est fixé sur la base de la valeur du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant.

D’autre part, la 1ère Chambre de la Cour d’Appel de CAEN a jugé, le 18 mars 2008 et rappelé que l’ascendant peut, de son vivant, régler le bénéficiaire de ses droits de salaires différés ; La Cour d’Appel de CAEN a rappelé que cela ne le prive pas de solliciter, à l’ouverture de la succession, un salaire différé plus important que ce qui a été prévu du vivant de son auteur mais à la condition toutefois d’en rapporter la preuve.

Lors de la création par la loi du salaire différé, le but était de restaurer l’égalité entre héritier d’un exploitant agricole.

Cette égalité a souvent été rompue au détriment du cohéritier demeuré sur le fonds familial aux côtés de ses ascendants.

Il était en effet fréquent que cette aide familiale, qui le demeurait généralement jusqu’au décès du père, n’ait reçu d’autres avantages que le gîte et le couvert, voire un peu d’argent de poche, mais n’ait point reçu de véritable salaire le rémunérant de son travail.

Durant ce temps, les autres enfants avaient quitté l’agriculture pour exercer des emplois rémunérateurs et parfois indirectement profiter du travail du frère resté à la terre.

En tout cas, au moment du partage du fonds familial constituant souvent la seule richesse de l’actif successoral, le patrimoine a été valorisé par le travail non rémunéré du frère demeuré aide familial.

Face à cette injustice, le législateur a créé le contrat de travail à salaire différé qui permet ainsi au descendant resté sur le fonds familial qui a aidé sans être rémunéré le chef d’exploitation d’obtenir, au moment du règlement de la succession, et avant tout partage, et en sus de ses droits successoraux, une rémunération représentant forfaitairement les salaires qu’il aurait dû toucher.

Cette créance de salaire différé protège donc le descendant qui a participé à l’exploitation.

La loi dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaires en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaires différés sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts sociales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.

La loi précise en outre que si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l’exploitation, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaires différés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation précise que ce travail doit concerner l’exploitation agricole, ce qui a donné lieu évidemment à une interprétation de ce que signifie la participation à une activité agricole.

La participation doit donc consister en activité de nature agricole, ce qui exclurait du champ d’application du salaire différé les formes modernes de collaboration à la gestion, administrative et comptable, des exploitations agricoles.

La loi n’exige pas un travail permanent sur l’exploitation mais tout de même une certaine récurrence.

Selon la loi, sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

La reconnaissance de la qualité d’exploitant de l’ascendant est indépendante du titre juridique de propriétaire, fermier, métayer etc

Elle est aussi indépendante de l’importance de l’exploitation.

La créance de salaire différé doit être réglée du vivant de l’exploitant, sans le bénéficiaire ne puisse l’exiger.

A défaut, elle est réglée à partir de l’ouverture de la succession de l’ascendant jusqu’à l’acte de partage mais pas au-delà.

Si le salaire différé était un véritable salaire, son montant serait en fonction de la durée réelle du travail effectué.

Il n’en est rien.

La loi plafonne doublement la prise en compte de la participation à l’exploitation : en premier lieu, le droit à salaire différé ne joue qu’à compter de l’âge de 18 ans ; en second lieu, la prise en compte de la durée du travail pour le calcul du montant du salaire différé est plafonnée à 10 ans.

Le calcul est le suivant :

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 X le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur soit, au jour du partage, consécutif au décès de l’exploitant soit au plus tard à la date du règlement de la créance.



Cet article n'engage que son auteur.

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